Mesures d'incitation au développement économique
Le développement de l'économie des départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte doit résulter de la croissance de l'investissement et de la production dans le but de créer des emplois stables.
Afin d'y parvenir, un ensemble cohérent de mesures nouvelles choisies en raison de leur efficacité seront mises en oeuvre. Elles concernent le logement, l'aide aux investissements des entreprises, les transports aériens et l'agriculture. Elles sont financées dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi.
1. L'action en matière de logement portera sur la résorption de l'habitat insalubre, l'amélioration des logements existants et la construction de logements neufs. En raison de l'ampleur des besoins exprimés par les populations, un programme global sera engagé devant conduire au doublement de l'effort consenti actuellement par le budget de l'Etat. Ce programme devra concerner en priorité la fraction la plus déshéritée de la population.
En outre, le quart en moyenne sur la période 1987-1991 des actions engagées au titre de la résorption de l'habitat insalubre par le Comité interministériel des villes sera réservé aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
2. Les aides de l'Etat aux investissements productifs seront améliorées afin de leur donner un caractère plus incitatif grâce à une procédure administrative rapide et simple. La décision d'octroi des primes et des aides, lorsqu'elles existent, sera déconcentrée au niveau du représentant de l'Etat dans chaque région.
Ce régime, qui sera étendu à Mayotte, fera l'objet d'un décret dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
3. Dans le but de faire bénéficier les populations d'outre-mer et l'économie de ces départements de liens efficaces avec la métropole, l'Etat prendra les mesures propres à disposer de moyens de transport aérien élargis et bon marché. Cet objectif suppose l'instauration progressive d'une concurrence entre les transporteurs nationaux compatible avec les obligations du service public.
Dans une première étape, les compagnies de vol à la demande sont autorisées à ouvrir des liaisons entre les départements d'outre-mer et tout point du territoire métropolitain pour le transport de personnes et de marchandises. Cette autorisation s'accompagne de conventions avec l'Etat, en conformité avec un cahier des dispositions communes définissant les obligations du service public.
En vue de contribuer au développement, d'une part, des zones franches et, d'autre part, des industries locales, l'Etat veillera à la régulation de l'offre de transport maritime, notamment étrangère, par la création d'un observatoire de la desserte maritime des départements et territoires d'outre-mer, la mise en place d'un conseil des chargeurs maritimes et l'instauration de pénalités en cas de non-respect des principes et modalités de péréquation tarifaire négociés entre la majorité des armateurs et des chargeurs. Une loi ultérieure et des décrets en Conseil d'Etat détermineront la composition et les règles de fonctionnement de ces organismes et la nature des pénalités applicables.
Dans le but d'aider les industries locales créatrices d'emplois et le développement économique de ces départements, l'Etat prendra les mesures propres à assurer une desserte régulière, efficace et au meilleur prix.
Pour parvenir notamment à l'indispensable péréquation tarifaire entre les coûts de transports, entre les différents produits, il convient de mettre en place des structures d'information, de concertation et d'arbitrage permettant en particulier de réguler l'offre étrangère de transport maritime par l'intervention de l'Etat.
Ces dispositions doivent permettre de s'assurer que tous les transporteurs dans un cadre concurrentiel ne favorisent pas les produits d'importation manufacturés concurrents des productions locales.
4. Sans préjudice de la poursuite des actions engagées en faveur du développement et de la diversification de l'agriculture de l'outre-mer dans le cadre de la Communauté européenne, l'installation des jeunes agriculteurs sera facilitée par l'alignement dans les départements d'outre-mer des conditions d'attribution de la dotation aux jeunes agriculteurs, des prêts aux jeunes agriculteurs et des prêts de modernisation sur le régime le plus favorable en vigueur en métropole.
Par ailleurs, lorsque les organisations professionnelles mettent en place une procédure d'indemnisation des exploitations bananières, horticoles ou de plantes à parfum des pertes subies à la suite d'intempéries, l'Etat participe financièrement à la mise en place initiale des fonds de garantie.