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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Les délibérations du congrès du territoire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur dépôt auprès du haut-commissaire. Le haut-commissaire peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du congrès. Dans ce délai, le haut-commissaire peut demander une seconde lecture. Cette demande suspend l'exécution de la délibération. Dans le même délai, le haut-commissaire peut annuler par arrêté motivé les délibérations contraires aux lois et règlements en vigueur.