Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
L'Agence de développement rural et d'aménagement foncier est habilitée à acquérir à l'amiable ou par voie de préemption des terres à vocation agricole, pastorale ou forestière, à procéder à leur aménagement en vue d'une meilleure mise en valeur et à les rétrocéder par voie de cession onéreuse ou gratuite ou à les donner en jouissance soit sous forme de bail, soit à titre gratuit.
Cette rétrocession peut être opérée au profit soit de personnes physiques ou morales, soit de groupements de droit particulier local. Ces derniers ont le choix entre l'attribution sous le régime de droit commun et l'attribution sous le régime coutumier.
Les baux accordés par l'agence sont passés par écrit et conclus pour une durée fixée en fonction de l'exploitation prévue. Ils sont renouvelables, sauf si le preneur ne s'est pas acquitté du prix convenu, ou s'il a compromis la bonne exploitation des terres.
Le prix du fermage est fixé par accord entre le preneur et l'agence, au vu de prix indicatifs fixés par arrêté du haut-commissaire, après avis du congrès du territoire.
Les litiges sont portés devant le tribunal de première instance de Nouméa [*recours, juridiction compétente*].