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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)


L'agence est administrée par un conseil d'administration présidé par le haut-commissaire ou son représentant.

Outre son président, le conseil comprend dix-sept membres [*composition*] :

- quatre représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;

- quatre représentants du territoire désignés par le congrès du territoire parmi ses membres ;

- un représentant de chaque région désigné par les conseils de région parmi leurs membres ;

- deux maires désignés par le haut-commissaire sur proposition des associations représentatives des maires ;

- deux représentants des organisations professionnelles agricoles désignés par le haut-commissaire sur proposition de celles-ci ;

- un représentant du conseil coutumier territorial désigné en son sein.

Le président ne prend pas part au vote.

Les ressources de l'agence sont constituées par des dotations de l'Etat, provenant notamment du fonds exceptionnel d'aide et de développement pour la Nouvelle-Calédonie institué à l'article 2 de la présente loi, par des dotations du territoire, les redevances pour prestations de service, les dons et legs, les emprunts affectés aux opérations d'investissement, les subventions qui lui sont accordées, le produit des ventes et des locations.