Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Le conseil de région vote le budget et approuve les comptes de la région.
Les ressources de la région comprennent :
- des ressources propres constituées par le produit des impôts et le montant de la dotation globale des régions définis au présent article ;
- les concours et subventions de l'Etat, du territoire et des communes ;
- le produit des emprunts ;
- les dons et legs.
Les régions [*attributions*] déterminent le montant des centimes additionnels à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties et à la patente.
Le haut-commissaire fixe par arrêté le montant correspondant à la dotation globale des régions. Ce montant ne peut être inférieur à 3 p. 100 ni supérieur à 5 p. 100 des ressources fiscales du territoire. La dotation constitue une dépense obligatoire du budget du territoire.
La dotation globale est répartie entre les régions pour moitié en fonction de la population de chacune d'elles et pour moitié en fonction de leurs superficies respectives, sans que la dotation perçue par l'une quelconque des régions puisse être inférieure à 20 p. 100 du montant total de la dotation globale.
Les ressources fiscales constituées par la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties sont transférées au territoire.