Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Les conventions de mise à disposition de services, de parties de service ou d'agents, mentionnées à l'article 22 de l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 précitée, sont révisées, s'il y a lieu, pour prendre en compte les dispositions de la présente loi.
Les personnels rémunérés par les budgets des régions et nécessaires à l'exercice des compétences définies par l'article 23 de la présente loi demeurent à la charge des régions. Les autres personnels rémunérés par les budgets des régions sont affectés au territoire qui les prend en charge dans les conditions prévues par leur recrutement initial.