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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 :

- les revenus bruts provenant des traitements, pensions, rentes et salaires ne sont retenus dans les bases d'imposition que pour 80 p. 100 de leur montant ; l'abattement n'est pas pratiqué sur la fraction du montant des salaires, après déduction des frais professionnels, qui excède 495.000 F (9 millions de francs C.F.P.) ;

- le montant net de l'impôt est réduit de 10 p. 100.

Il en est de même de l'impôt sur le revenu qui sera dû au titre de la période séparant le 1er janvier 1986 de la consultation prévue à l'article 1er de la présente loi.