Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Sous réserve des dispositions de la présente loi, le congrès du territoire [*attributions*] détermine les impositions de toutes natures perçues au profit du territoire et de ses établissements publics, ainsi que les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique et social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs. Il fixe l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de ces impositions.
Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l'impôt sur le bénéfice des sociétés et autres personnes morales sont celles en vigueur au dernier jour de la période au titre de laquelle l'impôt est dû.