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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)


Les demandes déposées auprès du haut-commissaire et en cours d'instruction au moment de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Dans ce cas, le délai [*point de départ*] mentionné à l'article 9 court à compter de la publication de la loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.