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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)


En cas de décès de la victime, chacun de ses ayants droit peut prétendre à la fraction de l'indemnité correspondant à sa vocation successorale.