Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Le montant de l'indemnité versée à chaque victime en réparation des dommages qu'elle a subis est égal au montant total des dommages.
Lorsque l'indemnité a été accordée à raison de dommages causés à des biens et que cette indemnité est, dans un délai de six mois après son attribution ou, si l'attribution a déjà eu lieu, après la publication de la présente loi, consacrée en tout ou partie à la remise en état ou à l'acquisition d'un bien immobilier situé dans le territoire, hors de la commune de Nouméa, le bénéficiaire a droit à une prime de 30 p. 100 du montant des sommes ainsi employées. Cette prime est demandée dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des travaux ou de l'acquisition ou, pour les investissements déjà réalisés, de deux mois après la publication de la présente loi. Elle est attribuée par le haut-commissaire [*autorité compétente*] dans les conditions prévues par les articles 8 et 9 de la présente loi.