Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Les demandes d'indemnisation ou de révision des indemnisations déjà accordées sont, à peine de forclusion, adressées au haut-commissaire dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Les demandes d'indemnisation ou de révision satisfaites en vertu des dispositions de la présente loi emportent renonciation à toute action ou instance contre l'Etat ayant pour objet la réparation des dommages mentionnés aux cinq premiers alinéas de l'article 5 ci-dessus.