Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Les dommages directs indemnisés en application de l'article 4 sont les suivants :
1° Les dommages causés aux personnes physiques et résultant des atteintes à leur personne ;
2° Les dommages causés aux biens meubles et immeubles affectés exclusivement ou principalement à un usage professionnel agricole, industriel, commercial ou artisanal ;
3° Les dommages causés aux immeubles affectés à l'habitation et aux meubles qui les garnissent ;
4° Les dommages causés aux véhicules terrestres, maritimes ou aériens.
Est en outre indemnisé le préjudice subi par les personnes à la charge des victimes décédées du fait des événements mentionnés à l'article 4.