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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-892 du 23 août 1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-892 du 23 août 1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Sans préjudice des attributions qui peuvent leur être transférées par l'Etat, les autorités régionales exercent celles des compétences attribuées au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances par l'article 4 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances qui se rapportent à la promotion du développement économique, social et culturel de la région, notamment dans les domaines suivants :
a) Développement et aménagement régional ;
b) Enseignement primaire obligatoire, langues et cultures locales ;
c) Vie culturelle, jeunesse, sports et loisirs ;
d) Action sanitaire et sociale ;
e) Développement rural et mise en oeuvre de la réforme foncière ;
f) Infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires ;
g) Logement.
A cette fin, elles mènent toute action d'intérêt régional.
Après avis du conseil exécutif institué par l'article 26, le conseil de région peut conclure avec l'Etat soit des contrats de programme, soit des conventions.
Il peut, en outre, passer des conventions soit avec le Territoire, soit avec d'autres collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie et dépendances ou leurs groupements. L'entrée en vigueur de ces conventions est soumise à l'approbation du haut-commissaire, qui prend préalablement l'avis du conseil exécutif.