Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-892 du 23 août 1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-892 du 23 août 1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)
I. Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux élections des conseils de région du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
II. Pour [*champ*] l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 précitée, il y a lieu de lire : "dans le Territoire" au lieu de : "en métropole".