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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-892 du 23 août 1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-892 du 23 août 1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Pour les élections aux conseils de région, le mot : "département", mentionné au paragraphe III de l'article L. 71 du code électoral [*champ d'application*], est remplacé par le mot : "région". Pour l'application de l'article L. 66 dudit code, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins blancs, les bulletins manuscrits, les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature, les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration et les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
Les dispositions des articles 6, 8, à l'exception de son huitième alinéa, et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et l'article 7 de la loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances restent applicables.