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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-892 du 23 août 1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-892 du 23 août 1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Pour l'application de l'article L. 62 du code électoral, le délégué de la commission [*de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes, attributions*] visée à l'article 14 s'assure qu'à l'entrée de la salle du scrutin, un exemplaire de chacun des bulletins de vote est mis à la disposition des électeurs.
Il s'assure également qu'à la sortie de l'isoloir, l'électeur jette les bulletins qu'il n'a pas utilisés dans un récipient disposé à cet effet.
Ce récipient est périodiquement vidé et son contenu détruit.
Il est interdit à tout électeur de quitter le bureau de vote en étant porteur d'un bulletin de vote.