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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-892 du 23 août 1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-892 du 23 août 1985 SUR L'EVOLUTION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE)

Lorsque les circonstances l'exigent, le haut-commissaire, après avis de la commission de contrôle [*des opérations électorales et de recensement des votes*] instituée à l'article 14 de la présente loi, peut, par un arrêté, procéder au déplacement d'un ou de plusieurs bureaux de vote.
II - Chacun des bureaux de vote, où qu'il soit situé, sera présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de Cassation..