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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)


Les conditions d'exécution du service postal relèvent de la collectivité territoriale.

Pour l'application de cette disposition, une convention est passée entre l'Etat et ladite collectivité.