Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Les fonctionnaires des corps de fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de la loi n° 74-640 du 12 juillet 1974 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont intégrés dans les corps métropolitains correspondants de l'Etat, dans les conditions fixées par des décrets en Conseil d'Etat. Sauf option contraire des intéressés dans un délai d'un an à compter de la publication des décrets précités, ces intégrations prennent effet à l'entrée en vigueur de la présente loi. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires de l'Etat conservent leur statut.