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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)


Le contrôle administratif et financier des actes de la collectivité territoriale s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre IV du titre II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Toutefois, par dérogation à l'article 54 de ladite loi, le comptable de l'Etat est chargé des fonctions de comptable de la collectivité territoriale.