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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.
Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du président du conseil général et des maires les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.