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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Le comité économique et social [*attributions*] est obligatoirement consulté par le conseil général sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur la préparation et l'exécution du plan de la Nation dans la collectivité territoriale, sur la répartition et l'utilisation des crédits d'investissement de l'Etat intéressant le développement économique, social et culturel de l'archipel, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget d'investissement de la collectivité territoriale. Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
le comité économique et social établit à l'intention de la Haute Autorité et du conseil national de la communication audiovisuelle un rapport annuel qui est présenté au conseil général sur les questions relatives aux programmes des organismes chargés du service public de radiodiffusion sonore ou de télévision et sur l'état de la communication audiovisuelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un décret en conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ce comité est saisi [*autorité compétente*] par la Haute Autorité, par le conseil national de la communication audiovisuelle, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ou par le président du conseil général pour émettre des avis sur la politique de l'audiovisuel. Le comité économique et social peut émettre un avis sur toute action ou projet de la collectivité territoriale en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président du conseil général ou dont il décide de se saisir lui-même. Les rapports et avis du comité économique et social sont rendus publics [*publicité*].