Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Lorsque le conseil général est consulté dans les cas prévus aux articles 24 et 25, l'avis du conseil [*tacite*] est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai de trois mois à compter de la saisine. " Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat. "