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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Le conseil général est assisté, à titre consultatif, d'un comité économique et social.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général, dresse la liste des organismes et des activités de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont représentés dans ce comité. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

Les conseillers généraux ne peuvent pas être membres du comité économique et social.


Le comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres du bureau.


Les articles 19 et 36 bis de la loi DU 10 août 1871 relative aux conseils généraux ainsi que l'article 38 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 sont applicables au président et aux membres du comité économique et social [*champ d'application*].


" Le conseil général met à la disposition du comité économique et social les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du comité et de celles de ses commissions.


" Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité économique et social et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.


" Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du comité économique et social par le président du conseil général. "