Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Le président du conseil général est l'organe exécutif de la collectivité territoriale [*attributions*].
Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.
Il est ordonnateur des dépenses de la collectivité territoriale et prescrit l'exécution de ses recettes.
Il gère le domaine de la collectivité territoriale.
Il intente les actions au nom de la collectivité territoriale en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme du bureau, défendre à toute action intentée contre la collectivité territoriale.
Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
Le président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil général.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.