Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
I - Huit jours au moins avant la réunion du conseil général *délai*, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
II - Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'activité et du fonctionnement des différents services de la collectivité territoriale et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité territoriale.
Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
III - En outre, chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité territoriale.
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.