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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

En dehors du cas prévu à l'article 9, le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est pas présente *quorum*.
Toutefois, si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Les délibérations du conseil général sont prises à la majorité *requise* des suffrages exprimés.