Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Par accord du président du conseil général et du représentant de l'Etat, celui-ci est entendu par le conseil général.
En outre, sur demande du Premier ministre ou du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, le représentant de l'Etat est entendu par le conseil général.