Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Le conseil général a son siège au chef-lieu de la collectivité territoriale.
Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre *périodicité*, dans un lieu de la collectivité territoriale choisi par le bureau.
Après chaque renouvellement, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
Les pouvoirs du bureau précédent expirent à l'ouverture de cette première réunion.