Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
En cas de vacance du siège du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations, ou, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article 9. Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection du bureau.
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge soit pour procéder à la désignation du conseiller général mentionné au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du bureau.