Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-595 du 11 juin 1985 RELATIVE AU STATUT DE L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Le conseil général élit son président et les autres membres de son bureau pour une durée [*du mandat*] de six ans dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi.
Le conseil général peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles mentionnées aux articles 50, 51 et 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.