Article 137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Pendant une période de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, il pourra être procédé, par dérogation aux dispositions de l'article 130, au recrutement de fonctionnaires de catégories A et B de la fonction publique du territoire parmi les personnes titulaires du baccalauréat ou ayant exercé pendant deux ans au moins l'une des fonctions suivantes :
a) Conseiller de gouvernement ou conseiller territorial ; b) Maire ou adjoint au maire ou conseiller municipal ; c) Chef d'un service d'administration ou de direction d'un des offices créés par les ordonnances n° 82-878, 82-879 et 82-880 du 15 octobre 1982 ; d) Membre d'un organe d'administration ou de direction d'une des organisations syndicales de salariés, ou de non-salariés considérées comme les plus représentatives dans le territoire.
Les intégrations dans la fonction publique du territoire ne peuvent intervenir que sur proposition d'une commission de sélection présidée par le président du tribunal administratif et comprenant, en outre, quatre membres, dont deux seront désignés par le haut-commissaire et deux par le président du gouvernement. La commission peut prévoir que l'intégration ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un stage, dans un service de l'Etat ou du territoire, sauf dispense exceptionnelle accordée par la commission.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.