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Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Pendant un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances peut comprendre, à l'exception de son président et du commissaire du gouvernement, à titre permanent ou comme membre suppléant, des magistrats de l'ordre judiciaire et des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires exerçant ou ayant exercé des fonctions équivalentes à celles de chefs de service.
Pour une période n'excédant pas le 1er janvier 1985 [*date*], le président et le commissaire du gouvernement du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont désignés par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur après avis du chef de la mission permanente de l'inspection des juridictions administratives parmi les membres du corps des tribunaux administratifs.