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Article 132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Le conseil de gouvernement en exercice assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement du territoire dans les conditions prévues à l'article 8.
Les élections à l'assemblée territoriale auront lieu dans les conditions prévues par la présente loi au plus tard dans les quatre vingt dix jours suivant sa promulgation [*délai*].
Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée territoriale élue conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Jusqu'à la date de ces élections, l'assemblée territoriale élue le 1er juillet 1979 exerce les attributions prévues par la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976, modifiée par la loi n° 79-407 du 24 mai 1979, relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, à l'exception des articles 9 et 58.