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Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Les fonctionnaires de la fonction publique du territoire peuvent exercer dans le territoire des fonctions dans les services de la fonction publique d'Etat soit par voie de détachement sur des emplois des corps de la fonction publique d'Etat, soit par mise à disposition.