Article 131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 131 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Le recrutement des fonctionnaires aux emplois administratifs de catégories A et B de la fonction publique du territoire s'opère à concurrence des deux tiers des emplois [*proportion*] parmi les élèves sortant du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et, pour le tiers restant, parmi les agents de la fonction publique de ce territoire et des agents des services des régions. Les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de catégories C et D peuvent permettre le recrutement de ces fonctionnaires sans concours.
Les fonctionnaires de la fonction publique du territoire peuvent exercer dans le territoire des fonctions dans les services de la fonction publique d'Etat soit par voie de détachement sur des emplois des corps de la fonction publique d'Etat, soit par mise à disposition.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre [*articles 130 et 131*].