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Article 130-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 130-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Les agents des services administratifs de l'Etat, du territoire, des régions, des communes et de leurs établissements publics suivant un cycle de formation dans le centre conservent le bénéfice de leur traitement qui continue à leur être versé par le service employeur.

Les stagiaires admis au centre autres que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa perçoivent une allocation de scolarité accordée pour la durée du cycle d'enseignement, sur décision du conseil d'administration.