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Article 130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Il est créé, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, sous la dénomination "Centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances", un établissement public à caractère administratif du territoire chargé d'assurer la préparation et le recrutement des candidats aux emplois administratifs des catégories A et B de la fonction publique du territoire ainsi que la formation des agents de cette fonction publique.
Ce centre a également vocation à assurer la préparation et la formation des agents des services des régions. Il peut, en outre, par voie de convention, organiser des cycles de formation accélérée pour tous les agents, stagiaires ou titulaires, des services administratifs de l'Etat, du territoire, des régions, des communes et de leurs établissements publics.
Le conseil d'administration du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est présidé par le haut-commissaire. Il est, en outre, composé des neuf membres suivants :
1° Un membre de chaque conseil de région élu en son sein ; 2° Un membre du congrès du territoire élu en son sein ; 3° Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;
4° Un représentant élu des fonctionnaires du territoire dont la candidature a été présentée par les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires.
Le directeur du centre siège au conseil d'administration avec voix consultative ;
Le président du conseil d'administration a voix prépondérante.
Le conseil d'administration est assisté d'un conseil d'orientation qui le saisit chaque année d'un projet de programme de formation et peut lui faire toutes propositions en matière de formation.
Les ressources du centre sont constituées par :
1° Une cotisation obligatoire versée par le territoire, les régions et leurs établissements publics administratifs ;
2° Les redevances pour prestations de services ;
3° Les dons et legs ;
4° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;
5° Les subventions qui lui sont accordées.
La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par le territoire, les régions et leurs établissements administratifs, telle qu'elle apparaît au compte administratif de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé chaque année par le haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration. Un acompte égal au tiers de la cotisation due au titre de l'exercice précédent est versé avant le 1er février de chaque année ; le solde est versé avant le 1er juin.