Article 130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Il est créé, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, sous la dénomination "Centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances", un établissement public à caractère administratif du territoire chargé d'assurer la préparation et le recrutement des candidats aux emplois administratifs des catégories A et B de la fonction publique du territoire ainsi que la formation des agents de cette fonction publique.
Le conseil d'administration du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est présidé par le membre du gouvernement du territoire chargé de la fonction publique du territoire. Il est, en outre, composé des sept membres suivants :
1° Un membre de l'assemblée territoriale élu par cette assemblée ;
2° Un membre de l'assemblée des pays élu par cette assemblée ;
3° Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;
4° Le directeur du centre ;
5° Un représentant élu des fonctionnaires du territoire dont la candidature a été présentée par les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires.
Le président du conseil d'administration a voix prépondérante.
Le conseil d'administration est assisté d'un conseil d'orientation qui le saisit chaque année d'un projet de programme de formation et peut lui faire toutes propositions en matière de formation.
Les ressources du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont constituées par :
1° Une cotisation obligatoire versée par le territoire et ses établissements publics administratifs ;
2° Les redevances pour prestations de services ;
3° Les dons et legs ;
4° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;
5° Les subventions qui lui sont accordées.
La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par le territoire et ses établissements publics administratifs, telle qu'elle apparaît au compte administratif de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé chaque année par l'assemblée territoriale, sur proposition du conseil d'administration.