Articles

Article 122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
Les fonctions [*attributions*] de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable du territoire ne peuvent être exercées par une même personne.
Le comptable du territoire prête serment devant la Cour des comptes.
Il est tenu de produire ses comptes devant la Cour des comptes qui statue par voie de jugement [*obligation*].