Article 118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les membres du conseil de pays ont droit à des indemnités de transport et de séjour, dont le montant est fixé par référence aux indemnités correspondantes prévues pour les agents de la catégorie A de la fonction publique territoriale.
Il peut être alloué au président du conseil de pays une indemnité pour frais de représentation.
Ces indemnités font l'objet d'une dotation inscrite au budget du territoire et présentent le caractère d'une dépense obligatoire.