Article 117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Dès que le haut-commissaire a constaté l'élection ou la désignation de l'ensemble des membres d'un conseil de pays, il convoque ce dernier par arrêté.
Le président et le bureau du conseil de pays sont élus à la majorité des membres présents pour une durée [*mandat*] de cinq ans.
Le conseil de pays tient, sur convocation de son président, au moins une réunion par an [*périodicité*] au chef-lieu de la subdivision la plus proche sauf si la majorité de ses membres en a décidé autrement.