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Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Le conseil de pays peut être saisi par toute personne publique ou privée pour avis sur des projets tendant à promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique du pays et à assurer la préservation de son identité. Ces avis sont émis dans le respect de l'intégrité et des attributions du territoire et des communes.
Il peut, de sa propre initiative, émettre des avis et des voeux sur les matières ci-dessus.