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Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

L'organisation des opérations relatives à l'élection des représentants des communes et des représentants des activités économiques et sociales des conseils de pays est fixée par arrêté du haut-commissaire.
La durée du mandat de ces représentants est fixée à cinq ans.
Expire de droit le mandat du représentant qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été élu ou désigné. Le suppléant qui le remplace siège jusqu'à l'expiration du mandat du titulaire.