Article 113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les représentants des activités économiques et sociales et leurs suppléants sont désignés dans chaque pays par les organismes socio-professionnels et associatifs participant à la vie collective de ce pays.
Des arrêtés du conseil des ministres du territoire pris après avis de l'assemblée territoriale fixent la liste de ces organismes socio-professionnels et associatifs ainsi que les modalités de leur désignation.
Un arrêté du haut-commissaire constate les désignations des représentants des activités économiques et sociales.