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Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Les représentants des communes et leurs suppléants sont élus parmi les membres des conseils municipaux de chaque pays par l'ensemble des conseillers municipaux des communes situées à l'intérieur du pays. Le vote a lieu sur des listes comportant un représentant de chacune des communes ainsi que son suppléant. Est élue la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.