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Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Chaque conseil de pays associe des représentants de la coutume, des représentants des communes et des représentants des activités économiques et sociales du pays.
Chaque commune dispose d'un représentant. Le nombre des représentants des activités économiques et sociales est égal au nombre des représentants des communes.