Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Chaque conseil de pays associe des représentants de la coutume, des représentants des communes et des représentants des activités économiques et sociales du pays [*composition*].
Chaque commune dispose d'un représentant. Le nombre des représentants des activités économiques et sociales est égal au nombre des représentants des communes.