Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1968 MODALITES DE CONTROLE FINANCIER SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1968 MODALITES DE CONTROLE FINANCIER SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recettes. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances. Il vise également les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.