Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 PORTANT STATUT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat, le président du gouvernement du territoire celles ressortissant à la compétence du gouvernement du territoire, le président de l'assemblée territoriale celles ressortissant à la compétence de l'assemblée territoriale.
A défaut de publication dans un délai de quinze jours des actes ressortissant à la compétence du territoire, le haut-commissaire en assure sans délai la publication.